Législation sur les pourboires, les gratifications et les frais de service
Pourboires et gratifications
Les pourboires, les pourboires et les frais de service sont généralement associés aux services d'accueil, de tourisme, de coiffure, de taxi et de livraison, entre autres. À partir du 1er décembre 2022, la loi de 2022 sur le paiement des salaires (modification) (pourboires et gratifications) introduit de nouvelles règles sur la manière dont les employeurs doivent partager les pourboires, les gratifications et les frais de service entre les employés. Quelques fonctionnalités clés :
- Les employeurs ne peuvent pas utiliser les pourboires et gratifications pour « compenser » les taux de rémunération contractuels et ne peuvent pas déduire du salaire d'une personne les pourboires et gratifications.
- Les travailleurs ont légalement le droit de recevoir des pourboires et des gratifications électroniques et ils doivent être distribués de manière équitable. L'employeur doit fournir une déclaration aux travailleurs indiquant le montant des pourboires obtenus au cours d'une période et la partie versée à l'employé individuel pour cette période particulière.
- Un employeur ne peut conserver aucune part des pourboires électroniques. Cependant, il peut y avoir des circonstances, par exemple, pour payer des impôts ou des frais bancaires résultant de la fourniture de modes de pourboire électroniques, ou seulement lorsque l'employeur effectue régulièrement dans une large mesure le même travail effectué par certains ou tous les employés, lorsqu'un tel montant peut être déduit qui est juste dans les circonstances.
- Les entreprises doivent afficher clairement leur politique sur la façon dont les pourboires, les pourboires et les frais de service sont distribués.
- Les « travailleurs de la plateforme », qui ne sont pas des employés directs, sont inclus.
- Tout frais appelé « frais de service » ou tout ce qui amènerait un client à croire qu'il s'agit de frais de service, qu'il soit reçu par voie électronique ou par tout autre moyen, devra être distribué au personnel comme s'il s'agissait d'un pourboire ou d'une gratification reçue par moyens électroniques.
- La vente de boissons (y compris les boissons enivrantes) ou d'aliments destinés à être consommés sur les lieux où ces boissons ou aliments sont vendus.
- La vente de boissons (y compris les alcools enivrants) ou d'aliments par le biais d'échanges occasionnels.
- L'hébergement d'invités pour la nuit sur une base commerciale dans un hôtel, une maison d'hôtes, une auberge, une chambre d'hôtes, un établissement d'hébergement indépendant ou tout autre établissement d'hébergement similaire.
- Offrir des visites guidées.
- Réaliser des procédures cosmétiques non chirurgicales, y compris les suivantes : soins cosmétiques des ongles ; stylisme des ongles; soin de la peau; soin des cheveux; coiffure; services de tatouage; et services de perçage.
- Jeu.
- La prestation de services en tant que bookmakers agréés.
- Fourniture de services de transport au moyen d'un véhicule de service public autres que les services fournis dans le cadre d'un contrat de services de transport public, les services fournis dans le cadre d'une licence de service public de transport de voyageurs par autobus, les services fournis exclusivement pour le transport d'enfants vers ou depuis une école.
- Par carte de débit/crédit
- Par carte à puce
- Au moyen d'applications conçues pour faciliter le paiement des pourboires et des gratifications
- Au moyen d'une application de 'notification push'
- toute déduction illégale des pourboires et gratifications ;
- tout manquement à distribuer de manière équitable dans les circonstances les pourboires ou les gratifications et les frais de service reçus par l'employeur par un mode de paiement électronique ;
- toute rétention illégale de toute part de pourboires ou de gratifications et de frais de service reçus par l'employeur par voie électronique, à moins que cette rétention ne soit
- requis par la loi (par exemple, déductions pour l'impôt sur le revenu, PRSI, USC), ou
- pour couvrir les coûts directs de distribution (par exemple, les frais bancaires), ou
- lorsque l'employeur effectue régulièrement le même type de travail que les salariés, un montant qui soit juste eu égard à la quantité de travail effectuée par l'employeur.